51(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc du Roi doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser son président, actuel ou ancien, le président, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, l’un quelconque de leurs membres, actuels ou anciens, un employé, actuel ou ancien, de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité précisées ci-dessus, si sont réunies les deux conditions suivantes :