Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Indemnisation
51(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc du Roi doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser son président, actuel ou ancien, le président, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, l’un quelconque de leurs membres, actuels ou anciens, un employé, actuel ou ancien, de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité précisées ci-dessus, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) ils ont agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une action ou instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une peine pécuniaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
51(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu’elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou a été président de la Commission ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, membre de la Commission du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick sous les trois conditions suivantes :
a) elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) elle a équitablement et raisonnablement droit à l’indemnisation.
51(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président de la Commission ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, de membre de la Commission ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou d’employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la responsabilité découlant de son défaut d’agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission.
51(4)La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance approuvant l’indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
51(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc du Roi peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
2019, ch. 25, art. 313; 2022, ch. 9, art. 14; 2023, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 91
Indemnisation
51(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser son président, actuel ou ancien, le président, actuel ou ancien, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, l’un quelconque de leurs membres, actuels ou anciens, un employé, actuel ou ancien, de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité précisées ci-dessus, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) ils ont agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, du Tribunal ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une action ou instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une peine pécuniaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
51(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu’elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou a été président de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, membre de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick sous les trois conditions suivantes :
a) elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) elle a équitablement et raisonnablement droit à l’indemnisation.
51(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, de membre de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou d’employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la responsabilité découlant de son défaut d’agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas.
51(4)La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant l’indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
51(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
2019, ch. 25, art. 313; 2022, ch. 9, art. 14
Indemnisation
51(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser son président, actuel ou ancien, le président, actuel ou ancien, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, l’un quelconque de leurs membres, actuels ou anciens, un employé, actuel ou ancien, de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité précisées ci-dessus, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) ils ont agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, du Tribunal ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une action ou instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une peine pécuniaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
51(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu’elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou a été président de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, membre de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick sous les trois conditions suivantes :
a) elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) elle a équitablement et raisonnablement droit à l’indemnisation.
51(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, de membre de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou d’employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la responsabilité découlant de son défaut d’agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas.
51(4)La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant l’indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
51(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
2019, ch. 25, art. 313
Indemnisation
51(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal, l’un quelconque de leurs membres ou anciens membres, l’un quelconque des employés ou anciens employés de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
a) ils ont agit honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une amende, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
51(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu’elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou a été président de la Commission ou du Tribunal, membre de la Commission ou du Tribunal ou employé de la Commission sous les trois conditions suivantes :
a) elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) elle a équitablement et raisonnablement droit à l’indemnisation.
51(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président de la Commission ou du Tribunal, de membre de la Commission ou du Tribunal ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant de son défaut d’agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas.
51(4)La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant l’indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
51(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
Indemnisation
51(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal, l’un quelconque de leurs membres ou anciens membres, l’un quelconque des employés ou anciens employés de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
a) ils ont agit honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une amende, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
51(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu’elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou a été président de la Commission ou du Tribunal, membre de la Commission ou du Tribunal ou employé de la Commission sous les trois conditions suivantes :
a) elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) elle a équitablement et raisonnablement droit à l’indemnisation.
51(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président de la Commission ou du Tribunal, de membre de la Commission ou du Tribunal ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant de son défaut d’agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas.
51(4)La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant l’indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
51(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.